Dans les dossiers, l’opposition entre critère sol et critère végétation surgit dès la méthode. Depuis 2019, l’alternative est rétablie, mais nombre d’études cumulent encore à tort. Le service instructeur de la DDT vérifie d’abord l’appui textuel.
Ce qui suit déroule la chaîne normative actuelle, du code de l’environnement à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, puis la nomenclature IOTA. Objectif : rappeler ce que disent les textes et ce que les instructeurs contrôlent, pour limiter les reprises en dossier loi sur l’eau.
Ce que dit la définition légale de la zone humide
L’article L. 211-1 du code de l’environnement
La définition légale des zones humides, à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, repose sur deux idées : des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau de manière permanente ou temporaire, et, lorsque la végétation existe, une domination par des plantes hygrophiles pendant une partie de l’année. La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 a réécrit cette définition pour lever les ambiguïtés nées de la jurisprudence. Pour une consultation officielle, voir le code sur le site Légifrance.
Conséquences pratiques : la saturation en eau prime, et la végétation n’est mobilisée que « quand elle existe ». La loi cadre l’objet ; la clé opérationnelle vient des critères techniques fixés par arrêté. La note doit distinguer ce niveau législatif de l’expertise instrumentée.
L’article R. 211-108 et le renvoi à l’arrêté ministériel
L’article R. 211-108 renvoie à un arrêté ministériel pour préciser critères de définition et de délimitation. L’arrêté du 24 juin 2008 modifié comporte deux annexes majeures, pédologique et botanique. Un rapport peut citer L. 211-1 ; il est instruit sur la méthode et la justification issues de l’arrêté.
En pratique, l’instructeur contrôle les sondages à la tarière et les relevés floristiques menés selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, et que l’alternative sol ou végétation, redevenue règle depuis 2019, est assumée et motivée. À défaut, la délimitation est retournée pour compléments.
Le critère pédologique : ce que l’arrêté exige exactement
Les classes d’hydromorphie GEPPA retenues
L’annexe pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié s’appuie sur les classes d’hydromorphie GEPPA. Quatre situations permettent de conclure au titre du critère sol : présence d’un histosol, sol réductique, traits redoxiques apparaissant près de la surface et s’intensifiant en profondeur, traits redoxiques peu profonds accompagnés de traits réductiques plus bas. Dans tous les cas, l’observation est argumentée, en horizons et en profondeur, avec description des traits redoxiques et réductiques.
L’arrêté n’écarte pas le jugement de l’opérateur : il impose une grille et un vocabulaire communs. La note explicite la classe d’hydromorphie mobilisée, la profondeur d’apparition des traits, l’absence ou la présence d’un histosol, et joint, le cas échéant, la coupe de sondage. Un rappel pratique figure dans conduire un sondage à la tarière et le rendre opposable.
La profondeur de référence et ce qui se passe quand on ne l’atteint pas
L’arrêté prévoit une profondeur de référence pour apprécier l’hydromorphie : une cible adaptée à l’objectif, non une obligation de résultat. Selon le contexte, l’expression des traits se concentre en surface ou plus bas. L’essentiel est de justifier où les traits apparaissent, comment ils évoluent et la dynamique redox observée.
Si la profondeur cible n’est pas atteinte, l’étude documente l’impossibilité : refus de pénétration, nappe en charge, horizon induré, cailloutis bloquant, contrainte de sécurité. Le plan de sondage doit être ajusté en cohérence, et la conclusion motivée au titre de l’arrêté. Ainsi, un critère sol isolé, assumé comme alternatif, est accepté.
Le critère végétation : espèces indicatrices ou habitats
Le relevé par placette et le recouvrement cumulé
L’annexe botanique ouvre une voie par relevé de placette. Elle mobilise des listes d’espèces indicatrices, spécifiques à un territoire, et un calcul de recouvrement cumulé au seuil de 50 %. On inventorie les espèces, on retient celles figurant sur la liste applicable et l’on additionne leurs recouvrements ; l’atteinte du seuil permet de conclure au titre du critère végétation.
Deux points techniques sont déterminants. D’abord, décrire la placette et sa taille, et dater le relevé pour tenir compte de la phénologie. Ensuite, restituer le tableau de calcul du recouvrement cumulé, espèce par espèce, avec la preuve de présence sur la liste. Un relevé « de mémoire » sans chiffres clairs expose la conclusion à une reprise.
La lecture par habitats cotés humide ou pro parte
Seconde voie : la lecture par habitats, via des tables d’habitats cotés humide ou humides pro parte. Il faut identifier l’habitat au bon niveau, appliquer la cotation de l’arrêté, expliciter, pour un habitat coté humide pro parte, la part humide effectivement observée et en déduire la conclusion végétation.
Dans les deux voies, la portée de la liste dépend du territoire. Une espèce citée hors de la liste applicable au département fragilise la démonstration. Il faut indiquer la source exacte de la liste et sa validité territoriale. Même exigence pour les habitats, dont la reconnaissance s’appuie sur une clef de détermination. La rigueur documentaire prévaut au contrôle.
Ce que les textes n’imposent pas, contrairement à une idée répandue
Aucune densité de sondage n’est fixée
L’arrêté ne fixe aucun quota de points à la tarière par hectare. La densité relève de la justification par l’auteur, selon l’hétérogénéité des unités paysagères et pédologiques. Sont attendus : un plan de sondage explicite, adapté aux contrastes observés, et, si pertinent, des transects plutôt qu’une maille uniforme. Pour comparer les approches, voir trois plans de sondage comparés.
- Aucune densité réglementaire, mais un plan justifié, lisible et cohérent avec l’hétérogénéité du site.
- Aucune qualification obligatoire de l’opérateur, mais une méthode conforme à l’arrêté et un journal de terrain opposable.
- Aucune valeur de délimitation attachée à une carte d’inventaire, mais une donnée d’alerte à discuter sur le terrain.
Aucune qualification obligatoire de l’opérateur
Aucun agrément d’État ne conditionne la signature d’une délimitation au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Le contrôle porte sur la méthode et la traçabilité. L’instructeur vérifie : journal de sondage daté, photos géolocalisées, et, pour la flore, fiches de placette sourcées. Un relevé recomposé a posteriori est généralement écarté.
De même, une cartographie issue d’un SAGE ou d’un document d’urbanisme n’emporte pas délimitation opposable. Elle alerte et oriente les reconnaissances, sans remplacer tarière ni placette. La note montre comment l’équipe part de cette information pour aboutir à une enveloppe argumentée.
Du critère à la procédure : la rubrique 3.3.1.0
Les seuils de déclaration et d’autorisation
Une fois la zone humide délimitée, le régime IOTA s’apprécie, selon les incidences, à la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Sont visés l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais. Le seuil de déclaration s’applique à partir de 0,1 hectare d’incidences cumulées, et le seuil d’autorisation à partir de 1 hectare. La note documente les surfaces impactées, par type d’habitat si possible.
| Incidences sur zones humides | Régime IOTA | Référence |
| De 0,1 ha à moins de 1 ha | Déclaration | Rubrique 3.3.1.0, art. R. 214-1 |
| À partir de 1 ha | Autorisation | Rubrique 3.3.1.0, art. R. 214-1 |
Ce que la note de délimitation doit contenir pour être instruite
Pour être instruite sans reprise, la note réunit les pièces attendues : méthode, plan de sondage justifié, tableau des points à la tarière avec horizons, traits redoxiques et réductiques, profondeur d’apparition, coupes représentatives, fiches de placette avec calcul du recouvrement cumulé, cartes de l’enveloppe et des habitats, références réglementaires citées article par article. L’historique des corrections, daté et signé, est apprécié au contrôle qualité.
Les supports livrables sont exploitables : export en shapefile ou geopackage et projet QGIS pour la géomatique, document modifiable pour la note. La conclusion assume l’alternative du critère sol ou du critère végétation, en rappelant l’appui sur l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ; nul cumul n’est exigé depuis 2019.
La chronologie des textes, pour relire les dossiers anciens
De l’arrêté de 2008 à la décision du Conseil d’État de 2017
L’arrêté du 24 juin 2008 posait des critères alternatifs entre sol et végétation. Par une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État a imposé, pour les terrains portant une végétation, un cumul des critères pédologique et botanique. La note technique du 26 juin 2017 en a tiré les conséquences pratiques, amenant à demander simultanément les deux critères dès lors que la végétation était présente.
Beaucoup de rapports de cette période appliquent donc le cumul. Il est inexact de les juger au standard d’aujourd’hui ; ils étaient conformes au droit alors en vigueur. Lorsqu’une délimitation est contestée deux ans plus tard, cette chronologie est déterminante. Sur ce thème, lire le récit d’un dossier contesté deux ans après.
Le rétablissement du critère alternatif par la loi du 24 juillet 2019
La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a modifié l’article L. 211-1 pour rétablir clairement le caractère alternatif des critères. Depuis, un sol de zone humide suffit, ou une végétation de zone humide suffit, sans exiger de cumul lorsque la végétation existe. Les notes doivent l’assumer et le dire, en renvoyant explicitement à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Au contrôle, la priorité n’est plus le cumul, mais la qualité de la preuve au regard du critère retenu : journal de terrain, horodatage, géolocalisation des points, justification écrite du classement au titre de l’arrêté. Cela pèse davantage que la recherche des deux critères. À cet égard, la discussion sur la preuve de terrain est approfondie dans preuve, données et contrôle dans la délimitation.
En synthèse : une alternative assumée, une preuve soignée
La règle est claire : le critère sol ou le critère végétation suffit à caractériser une zone humide, sur le fondement de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et de l’article L. 211-1. Ce que l’instructeur évalue, c’est la qualité de la méthode et de la chaîne de preuve : plan de sondage justifié, relevés tracés, calculs et coupes transparents, références citées.
En pratique, une chaîne de décision motivée et un journal de terrain infalsifiable évitent les reprises tardives. Pour sécuriser ces éléments et disposer d’un dossier exportable en SIG et en note modifiable, vous pouvez appuyer votre campagne sur le journal de sondage horodaté dans Pedolia, qui propose un classement motivé à valider par le pédologue et assemble la note avec ses références.